Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Lieux de travail et conditions de vie à bord des navires
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre V : Santé et sécurité au travail
- Section 2 : Lieux de travail et conditions de vie à bord des navires
IdentifiantLEGIARTI000041900872
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5545-10 du Code des transports (version du 22 mai 2020)Légifrance →
1. L'armateur assure aux gens de mer une alimentation suffisante en quantité et en qualité et tenant compte des habitudes alimentaires.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 74 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).
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