1. Le fait pour l'armateur de ne pas se conformer à la mesure de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Code des transports · Article
Article L5545-15
Article en vigueur depuis le 25 septembre 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 7 : Contrôle et sanctions
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre V : Santé et sécurité au travail
- Section 7 : Contrôle et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000042358945
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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