Code des transports · Article

Article L5545-15

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 7 : Contrôle et sanctions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre V : Santé et sécurité au travail
  6. Section 7 : Contrôle et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000042358945
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5545-15 du Code des transports (version du 25 septembre 2020)Légifrance →

1. Le fait pour l'armateur de ne pas se conformer à la mesure de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042358945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.