Code des transports · Article

Article L5545-5

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Jeunes travailleurs
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre V : Santé et sécurité au travail
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 3 : Jeunes travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000027724086
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5545-5 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize ans.

2. Toutefois, dans les conditions fixées à l'article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 115 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027724086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.