CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre V : Santé et sécurité au travail
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Jeunes travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000042359330
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5545-6 du Code des transports (version du 25 septembre 2020)Légifrance →
1. Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d'un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage établie dans le respect d'une convention-type déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé du stagiaire.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 111 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).
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