Code des transports · Article

Article L5545-8-1

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Visite, séquence ou période d'observation en milieu professionnel
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre V : Santé et sécurité au travail
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 4 : Périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes par des personnes autres que gens de mer
  8. Paragraphe 1 : Visite, séquence ou période d'observation en milieu professionnel
IdentifiantLEGIARTI000042358856
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5545-8-1 du Code des transports (version du 25 septembre 2020)Légifrance →

1. Peuvent être admis à bord des navires effectuant une navigation déterminée, selon le genre de navigation, par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation :

2. 1° Les élèves mentionnés au 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, lorsqu'ils effectuent des visites d'information, des séquences d'observation ou qu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ;

3. 2° Les étudiants lorsqu'ils effectuent des périodes d'observation en milieu professionnel prévues à l'article L. 124-3-1 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042358856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.