1. L'autorité administrative compétente peut, au regard de la dangerosité de certaines activités maritimes, interdire l'embarquement aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4, dans des conditions fixées par décret.
Code des transports · Article
Article L5545-8-10
Article en vigueur depuis le 25 septembre 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux personnes embarquées au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre V : Santé et sécurité au travail
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 4 : Périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes par des personnes autres que gens de mer
- Paragraphe 3 : Dispositions communes aux personnes embarquées au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4
IdentifiantLEGIARTI000042358878
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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