1. Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 justifient par un certificat médical de leur aptitude à embarquer à bord d'un navire. Les contre-indications médicales à leur embarquement sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer tenant compte notamment de leur âge.
Code des transports · Article
Article L5545-8-7
Article en vigueur depuis le 25 septembre 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux personnes embarquées au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre V : Santé et sécurité au travail
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 4 : Périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes par des personnes autres que gens de mer
- Paragraphe 3 : Dispositions communes aux personnes embarquées au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4
IdentifiantLEGIARTI000042358872
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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