1. Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer examine et répond à toute réclamation d'un gens de mer ou de son représentant dûment mandaté concernant ses activités et avise l'autorité compétente de toute réclamation demeurée sans solution.
Code des transports · Article
Article L5546-1-4
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Services privés de recrutement et de placement de gens de mer
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre VI : L'emploi
- Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer
- Sous-section 1 : Services privés de recrutement et de placement de gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000043072478
Texte parentLEGITEXT000023086525
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