Code des transports · Article

Article L5546-1-6

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Services privés de recrutement et de placement de gens de mer
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre VI : L'emploi
  6. Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer
  7. Sous-section 1 : Services privés de recrutement et de placement de gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000043072468
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5546-1-6 du Code des transports (version du 29 janvier 2021)Légifrance →

1. I.-Est entreprise de travail maritime au sens du présent code toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition des gens de mer salariés auprès d'un armateur ou d'un particulier propriétaire ou locataire d'un navire exclusivement dans les cas suivants :

2. 1° A bord de navires immatriculés au registre international français prévu à l'article L. 5611-1 ;

3. 2° A bord de navires de plaisance ;

4. 3° A bord de navires de pêche opérant dans des zones de pêche soumises à un accord ou à une autorisation relevant de la politique commune de la pêche comportant des stipulations de nature sociale, notamment des obligations ou priorités d'embarquement de gens de mer originaires de l'Etat côtier contractant, déterminées par décret. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la liste des accords et autorisations concernés ;

5. 4° A bord de navires battant pavillon autre que français.

6. II.-La mise à disposition de gens de mer par une entreprise de travail maritime fait l'objet des contrats suivants :

7. 1° Un ou plusieurs contrats de mise à disposition conclus entre l'entreprise de travail maritime et l'entreprise utilisatrice dont les mentions obligatoires sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

8. 2° Un contrat d'engagement maritime conclu entre le gens de mer et l'entreprise de travail maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043072468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.