1. La décision d'agrément d'un organisme de formation professionnelle maritime est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d'Etat, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d'expérience de ses dirigeants, de ses formateurs, de ses évaluateurs et de ses superviseurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.
Code des transports · Article
Article L5547-4
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
- Sous-section 2 : Conditions d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime
IdentifiantLEGIARTI000044191976
Texte parentLEGITEXT000023086525
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