Code des transports · Article

Article L5548-3

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VIII : Contrôle de l'application de la législation du travail
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre VIII : Contrôle de l'application de la législation du travail
IdentifiantLEGIARTI000033025069
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5548-3 du Code des transports (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Indépendamment des agents de contrôle de l'inspection du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés de constater les infractions aux dispositions du code du travail en tant qu'elles sont applicables aux gens de mer, ainsi qu'aux dispositions du présent titre.

2. Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa est confiée à l'autorité compétente de l'Etat en fonction dans ce pays.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L742-1-1 du Code du travail (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033025069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.