1. Les agents de contrôle de l'inspection du travail, officiers et fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
Code des transports · Article
Article L5548-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VIII : Contrôle de l'application de la législation du travail
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre VIII : Contrôle de l'application de la législation du travail
IdentifiantLEGIARTI000035910480
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L742-1-1 du Code du travail (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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