Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2016 au 27 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032742959
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5551-3 du Code des transports (version du 20 décembre 2016)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente partie, l'" état des services " désigne le document identifiant l'ensemble des salariés d'une entreprise d'armement maritime qui exercent la profession de marin et qui sont affiliés à l'Etablissement national des invalides de la marine.
2. L'état des services peut être établi pour un ou plusieurs navires exploités par un même armateur.
3. La mise à jour de l'état des services peut se faire sous forme dématérialisée.
Nota : Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.
Aller plus loin
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