Code des transports · Article

Article L5552-14

Article en vigueur depuis le 26 février 2011.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Services pris en compte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
  5. Chapitre II : Pensions de retraite des marins
  6. Section 3 : Services pris en compte
IdentifiantLEGIARTI000023654348
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-14 du Code des transports (version du 26 février 2011)Légifrance →

1. Entrent en compte pour leur durée effective, sauf s'ils ont déjà donné lieu à liquidation d'une pension au titre d'un autre régime obligatoire de retraite :

2. 1° Les services militaires dans l'armée active et, en cas de mobilisation, dans la réserve ;

3. 2° Les services conduisant à pension de l'Etat, accomplis en qualité de personnel civil de la marine ou dans les services des ports et des phares et balises.

4. La prise en compte de ces services ne peut excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension au titre du régime d'assurance vieillesse des marins.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L10 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023654348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.