Code des transports · Article

Article L5552-18

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Services pris en compte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
  5. Chapitre II : Pensions de retraite des marins
  6. Section 3 : Services pris en compte
IdentifiantLEGIARTI000039785955
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-18 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Les services effectués au cours d'une année civile qui n'ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin de l'année civile en cause. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce délai et les modalités d'application de cette disposition.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L13 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039785955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.