CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
Chapitre II : Pensions de retraite des marins
Section 3 : Services pris en compte
IdentifiantLEGIARTI000039785955
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-18 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. Les services effectués au cours d'une année civile qui n'ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin de l'année civile en cause. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce délai et les modalités d'application de cette disposition.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L13 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (selon les données LEGI de la DILA).
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