Code des transports · Article

Article L5552-20

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Détermination du montant des pensions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
  5. Chapitre II : Pensions de retraite des marins
  6. Section 4 : Détermination du montant des pensions
IdentifiantLEGIARTI000028498372
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-20 du Code des transports (version du 22 janvier 2014)Légifrance →

1. Les pensions sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L15 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028498372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.