Code des transports · Article

Article L5552-21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Détermination du montant des pensions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
  5. Chapitre II : Pensions de retraite des marins
  6. Section 4 : Détermination du montant des pensions
IdentifiantLEGIARTI000047453562
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-21 du Code des transports (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. L'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d'activité entraînant l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 du présent code.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L16 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047453562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.