Code des transports · Article

Article L5552-5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Pension d'ancienneté
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
  5. Chapitre II : Pensions de retraite des marins
  6. Section 2 : Ouverture du droit à pension
  7. Sous-section 1 : Pension d'ancienneté
IdentifiantLEGIARTI000023654328
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-5 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à la date de cessation de l'activité et au plus tard à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

2. En cas de reprise de l'une de ces activités après liquidation de la pension, celle-ci est suspendue jusqu'à la date ou l'âge mentionnés au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023654328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.