Code des transports · Article

Article L5561-1

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
  5. Chapitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000047301676
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5561-1 du Code des transports (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Le présent titre est applicable aux navires :

2. 1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ;

3. 2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ;

4. 3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises ;

5. 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l'installation, de la maintenance et de l'exploitation d'installations relatives à la production d'énergie renouvelable en mer.

6. Le présent titre n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047301676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.