1. Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre sont applicables aux navires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1.
Code des transports · Article
Article L5561-2
Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
- Chapitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000047301691
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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