1. La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction établit un document individuel mentionnant l'indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié.
Code des transports · Article
Article L5562-3
Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Droits des salariés
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
- Chapitre II : Droits des salariés
IdentifiantLEGIARTI000032747885
Texte parentLEGITEXT000023086525
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