CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
Chapitre III : Protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000032747872
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5563-2 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →
1. L'armateur, l'employeur ou l'un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après sa survenue.
2. La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
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