Code des transports · Article

Article L5563-2

Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Protection sociale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
  5. Chapitre III : Protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000032747872
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5563-2 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. L'armateur, l'employeur ou l'un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après sa survenue.

2. La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032747872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.