CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
Chapitre VI : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032747865
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5566-1 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de recruter des gens de mer :
2. 1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;
3. 2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5562-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.
4. La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.
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