Code des transports · Article

Article L5566-1

Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VI : Sanctions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
  5. Chapitre VI : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032747865
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5566-1 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de recruter des gens de mer :

2. 1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;

3. 2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5562-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.

4. La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032747865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.