Code des transports · Article

Article L5566-2

Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VI : Sanctions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
  5. Chapitre VI : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032747858
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5566-2 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de méconnaître les dispositions de l'article L. 5563-1 relatives à l'obligation de faire bénéficier les gens de mer d'un régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.

2. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer indûment employés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032747858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.