1. Les infractions au présent titre sont constatées par les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1.
Code des transports · Article
Article L5567-1
Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VII : Constatation des infractions
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
- Chapitre VII : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000032744701
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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