RattachementChapitre VII : Constatation des infractions
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
Chapitre VII : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000032744703
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5567-2 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →
1. Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5567-1, les personnes mentionnées au même article L. 5567-1 sont habilitées à demander à l'employeur ou à la personne faisant fonction, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
2. Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des personnes mentionnées audit article L. 5567-1, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.
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