Code des transports · Article

Article L5567-2

Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VII : Constatation des infractions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
  5. Chapitre VII : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000032744703
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5567-2 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5567-1, les personnes mentionnées au même article L. 5567-1 sont habilitées à demander à l'employeur ou à la personne faisant fonction, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.

2. Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des personnes mentionnées audit article L. 5567-1, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032744703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.