1. Les personnes mentionnées à l'article L. 5567-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre.
Code des transports · Article
Article L5567-3
Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VII : Constatation des infractions
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
- Chapitre VII : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000032744705
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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