1. En cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre ou par les mesures prises pour son application, en cas d'obstacle aux missions des agents de contrôle ou en cas de non-présentation des documents devant être tenus à la disposition de ces agents, l'autorité maritime met en demeure l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de mettre le navire à quai dans le port qu'elle désigne dans un délai maximal de vingt-quatre heures, en vue de permettre aux services de l'Etat concernés de procéder aux contrôles requis.
Code des transports · Article
Article L5567-4
Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VII : Constatation des infractions
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
- Chapitre VII : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000032744707
Texte parentLEGITEXT000023086525
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