1. Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à constater les infractions au présent titre.
Code des transports · Article
Article L5571-4
Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
TITRE VII : PRÉVENTION DE L'ABANDON DES GENS DE MER
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE VII : PRÉVENTION DE L'ABANDON DES GENS DE MER
IdentifiantLEGIARTI000032744775
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.