CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre Ier : Navires
IdentifiantLEGIARTI000032748057
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5611-2 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →
1. Peuvent être immatriculés au registre international français :
2. 1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers mentionnés au 1° de l'article L. 5611-3 ;
3. 2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ;
4. 3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.