Code des transports · Article

Article L5611-2

Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Navires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
  4. TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
  5. Chapitre Ier : Navires
IdentifiantLEGIARTI000032748057
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5611-2 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. Peuvent être immatriculés au registre international français :

2. 1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers mentionnés au 1° de l'article L. 5611-3 ;

3. 2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ;

4. 3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032748057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.