CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre Ier : Navires
IdentifiantLEGIARTI000032748052
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5611-3 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →
1. Ne peuvent pas être immatriculés au registre international français :
2. 1° Les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ou, selon une liste fixée par voie réglementaire, des lignes régulières internationales ;
3. 2° Les navires exploités exclusivement au cabotage national ;
4. 3° Les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au balisage ;
5. 4° Les navires de pêche professionnelle non mentionnés au 3° de l'article L. 5611-2 et par les mesures réglementaires prises pour son application.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).
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