Code des transports · Article

Article L5621-12

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Formation et contenu du contrat d'engagement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
  4. TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
  5. Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail
  6. Section 1 : L'engagement des gens de mer
  7. Sous-section 2 : Formation et contenu du contrat d'engagement
IdentifiantLEGIARTI000027724620
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5621-12 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d'un délai suffisant leur permettant d'examiner le contrat d'engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.

2. Un exemplaire écrit du contrat d'engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement.

3. Une copie de ce document est remise au capitaine.

4. L'article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027724620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.