Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Fin de la relation de travail
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
- TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
- Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail
- Section 2 : Fin de la relation de travail
IdentifiantLEGIARTI000027724608
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5621-15 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire.
2. Elles ne sont pas dues au salarié lorsque la rupture ou l'interruption :
3. 1° Intervient durant la période d'essai ;
4. 2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du salarié.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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