RattachementSection 3 : Conditions de rapatriement
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail
Section 3 : Conditions de rapatriement
IdentifiantLEGIARTI000027724593
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5621-16 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. I. - Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.
2. Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.
3. II. - La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.
4. III. - Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.
5. IV. - La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié :
6. 1° Le lieu d'engagement ;
7. 2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;
8. 3° Le lieu de résidence du rapatrié.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).
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