Code des transports · Article

Article L5621-17

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Conditions de rapatriement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
  4. TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
  5. Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail
  6. Section 3 : Conditions de rapatriement
IdentifiantLEGIARTI000027724589
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5621-17 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et aux gens de mer résidant hors de France.

2. L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.

3. Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027724589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.