RattachementSection 3 : Conditions de rapatriement
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail
Section 3 : Conditions de rapatriement
IdentifiantLEGIARTI000027724589
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5621-17 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et aux gens de mer résidant hors de France.
2. L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.
3. Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).
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