RattachementSection 4 : Résolution des litiges individuels
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail
Section 4 : Résolution des litiges individuels
IdentifiantLEGIARTI000027724603
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5621-18 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions du présent chapitre, l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le salarié a son domicile.
2. L'employeur peut être attrait :
3. a) Devant les tribunaux français ;
4. b) Devant ceux de l'Etat où le salarié a son domicile ;
5. c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le salarié.
6. En France, ces litiges sont portés devant le juge judiciaire après tentative de conciliation dans des conditions précisée par décret en Conseil d'Etat.
7. Il ne peut être dérogé au présent article que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au salarié de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 30 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).
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