Code des transports · Article

Article L5621-18

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Résolution des litiges individuels
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
  4. TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
  5. Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail
  6. Section 4 : Résolution des litiges individuels
IdentifiantLEGIARTI000027724603
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5621-18 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions du présent chapitre, l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le salarié a son domicile.

2. L'employeur peut être attrait :

3. a) Devant les tribunaux français ;

4. b) Devant ceux de l'Etat où le salarié a son domicile ;

5. c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le salarié.

6. En France, ces litiges sont portés devant le juge judiciaire après tentative de conciliation dans des conditions précisée par décret en Conseil d'Etat.

7. Il ne peut être dérogé au présent article que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au salarié de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 30 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027724603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.