Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2013 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Engagement direct et mise à disposition
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail
Section 1 : L'engagement des gens de mer
Sous-section 1 : Engagement direct et mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000027724538
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5621-3 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'Etat où elle est établie.
2. Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, ne s'appliquent, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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