Code des transports · Article
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2013 au 29 janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Engagement direct et mise à disposition
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
- TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
- Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail
- Section 1 : L'engagement des gens de mer
- Sous-section 1 : Engagement direct et mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000027724531
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5621-5 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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