Code des transports · Article

Article L5621-9

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Formation et contenu du contrat d'engagement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
  4. TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
  5. Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail
  6. Section 1 : L'engagement des gens de mer
  7. Sous-section 2 : Formation et contenu du contrat d'engagement
IdentifiantLEGIARTI000027724525
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5621-9 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Durant la première période d'emploi des gens de mer auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette période, les parties peuvent, avant l'échéance prévue, rompre le contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition.

2. La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut être portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027724525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.