Code des transports · Article

Article L5622-4

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Les relations collectives de travail
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
  4. TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
  5. Chapitre II : Les relations collectives de travail
IdentifiantLEGIARTI000027724573
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5622-4 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable à l'intéressé.

2. Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

3. Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de gens de mer résidant hors de France grévistes.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027724573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.