CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
Chapitre III : Durée du travail et salaire
Section 2 : Le salaire
IdentifiantLEGIARTI000027721065
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5623-10 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n'excédant pas un mois.
2. Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.
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