Code des transports · Article

Article L5623-10

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Le salaire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
  4. TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
  5. Chapitre III : Durée du travail et salaire
  6. Section 2 : Le salaire
IdentifiantLEGIARTI000027721065
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5623-10 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n'excédant pas un mois.

2. Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027721065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.