1. L'armateur s'assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l'intégralité de leur rémunération.
Code des transports · Article
Article L5623-11
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Le salaire
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
- TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
- Chapitre III : Durée du travail et salaire
- Section 2 : Le salaire
IdentifiantLEGIARTI000027721074
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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