Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Durée et organisation du travail
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
- TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
- Chapitre III : Durée du travail et salaire
- Section 1 : Durée, repos et congés annuels
- Sous-section 1 : Durée et organisation du travail
IdentifiantLEGIARTI000027724655
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5623-4 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. Un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des gens de mer.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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