Code des transports · Article

Article L5623-6

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Repos et jours fériés
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
  4. TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
  5. Chapitre III : Durée du travail et salaire
  6. Section 1 : Durée, repos et congés annuels
  7. Sous-section 2 : Repos et jours fériés
IdentifiantLEGIARTI000027724569
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5623-6 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Les gens de mer ont droit à une journée de repos hebdomadaire.

2. Lorsque la journée de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié, le repos hebdomadaire est réputé acquis.

3. Lorsque le salarié n'a pas, pour des motifs liés à l'exploitation du navire, bénéficié de son repos hebdomadaire, les parties au contrat d'engagement conviennent que ce repos est reporté à l'issue de l'embarquement ou rémunéré comme des heures supplémentaires.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027724569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.