Code des transports · Article

Article L5623-7

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Repos et jours fériés
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
  4. TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
  5. Chapitre III : Durée du travail et salaire
  6. Section 1 : Durée, repos et congés annuels
  7. Sous-section 2 : Repos et jours fériés
IdentifiantLEGIARTI000027724564
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5623-7 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Le nombre de jours fériés auquel ont droit les gens de mer est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement.

2. Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes légales des pays dont les gens de mer sont ressortissants.

3. Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque jour férié travaillé ou coïncidant avec la journée de repos hebdomadaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027724564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.