RattachementSous-section 2 : Repos et jours fériés
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
Chapitre III : Durée du travail et salaire
Section 1 : Durée, repos et congés annuels
Sous-section 2 : Repos et jours fériés
IdentifiantLEGIARTI000027724564
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5623-7 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. Le nombre de jours fériés auquel ont droit les gens de mer est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement.
2. Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes légales des pays dont les gens de mer sont ressortissants.
3. Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque jour férié travaillé ou coïncidant avec la journée de repos hebdomadaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).
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