Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 3 : Congés payés
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
- TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
- Chapitre III : Durée du travail et salaire
- Section 1 : Durée, repos et congés annuels
- Sous-section 3 : Congés payés
IdentifiantLEGIARTI000027724522
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5623-8 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. La durée des congés payés des gens de mer est de trois jours par mois de travail effectif.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.