Code des transports · Article

Article L5623-9

Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Le salaire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
  4. TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
  5. Chapitre III : Durée du travail et salaire
  6. Section 2 : Le salaire
IdentifiantLEGIARTI000032747761
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5623-9 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. Les rémunérations des gens de mer résidant hors de France ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032747761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.