Code des transports · Article

Article L5631-1

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
TITRE III : PROTECTION SOCIALE
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
  4. TITRE III : PROTECTION SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000027724646
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5631-1 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Les gens de mer résidant en France et embarqués avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger peuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés à bord d'un navire relevant du présent titre, continuer à bénéficier des assurances sociales auxquelles ils ont auparavant souscrit. Ces assurances doivent leur garantir les risques énumérés à l'article L. 5631-4.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027724646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.