Code des transports · Article

Article L5642-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Sanctions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
  4. TITRE IV : CONTRÔLE ET SANCTIONS
  5. Chapitre II : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043072840
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5642-1 du Code des transports (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer à l'article L. 5612-3, au second alinéa de l'article L. 5621-9, aux articles L. 5621-16, L. 5622-1, L. 5622-3, L. 5622-4 et L. 5623-9.

2. Le fait, pour toute personne déjà condamnée définitivement pour un délit défini au présent article, de commettre le même délit dans un délai de douze mois à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine constitue une récidive.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043072840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.