Code des transports · Article

Article L5714-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Le transport maritime
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE IER : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET LA RÉUNION
  5. Chapitre IV : Le transport maritime
IdentifiantLEGIARTI000053848991
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5714-2 du Code des transports (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l'Etat dont ils battent le pavillon, les transports effectués :

2. 1° Entre des ports de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion ;

3. 2° Entre un port de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy et un port d'une autre de ces collectivités.

4. II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :

5. 1° Entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et ceux de la France métropolitaine ;

6. 2° Entre les ports de La Réunion et de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.

7. III. -Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative compétente peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un transport déterminé.

8. IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053848991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.